A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
327. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 327; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 39, a. 1; 1989, c. 48, a. 236.
327. Nul ne peut utiliser le titre d’agent d’assurances, ni exercer en cette qualité s’il ne justifie de la possession d’un certificat à cet effet délivré par l’inspecteur général ou s’il n’est membre d’une association ou corporation professionnelle d’agents ou de courtiers agréée par l’inspecteur général.
Une association ou une corporation professionnelle doit notamment, pour être agréée, exiger des personnes qui veulent y adhérer les qualités requises par la présente loi et ses règlements pour l’obtention d’un certificat, leur imposer les mêmes conditions et exiger d’elles les mêmes renseignements.
Exerce la profession d’agent d’assurances toute personne qui, notamment, offre, promet ou tente d’agir en cette qualité ou laisse entendre qu’elle y est autorisée par la loi.
1974, c. 70, a. 327; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 39, a. 1.
Du 1er octobre 1989 jusqu’à la date de l’entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1), les premier et deuxième alinéas de l’article 327 de la présente loi doivent, à l’égard des intermédiaires de marché en assurance de personnes, se lire comme suit:
«Nul ne peut utiliser le titre d’agent d’assurances, ni exercer en cette qualité s’il n’est membre de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec laquelle est réputée agréée aux fins de la présente loi.
Les personnes qui font une demande d’adhésion à cette association ont droit, sur paiement des cotisations exigibles, d’être admises comme membres si elles ont les qualités requises par la présente loi et ses règlements pour l’obtention d’un certificat, remplissent les mêmes conditions et fournissent les mêmes renseignements.».
D. 1522-89 du 89.09.20, (1989) 121 G.O. 2, 5129.
327. Nul ne peut utiliser le titre d’agent d’assurances, ni exercer en cette qualité s’il ne justifie de la possession d’un certificat à cet effet délivré par l’inspecteur général ou s’il n’est membre d’une association ou corporation professionnelle d’agents ou de courtiers agréée par l’inspecteur général.
Exerce la profession d’agent d’assurances toute personne qui, notamment, offre, promet ou tente d’agir en cette qualité ou laisse entendre qu’elle y est autorisée par la loi.
1974, c. 70, a. 327; 1982, c. 52, a. 80.
327. Nul ne peut utiliser le titre d’agent d’assurance, ni exercer en cette qualité s’il ne justifie de la possession d’un certificat à cet effet délivré par le surintendant ou s’il n’est membre d’une association ou corporation professionnelle d’agents ou de courtiers agréée par le surintendant.
Exerce la profession d’agent d’assurance toute personne qui, notamment, offre, promet ou tente d’agir en cette qualité ou laisse entendre qu’elle y est autorisée par la loi.
1974, c. 70, a. 327.