A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
326. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 326; 1985, c. 17, a. 43; 1987, c. 54, a. 19; 1989, c. 48, a. 236.
326. La présente section ne s’applique pas:
a)  aux personnes autorisées par la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C‐74) à exercer en qualité de courtier d’assurance;
b)  aux administrateurs ou membres d’une société de secours mutuels qui agissent pour le compte de celle-ci;
c)  aux administrateurs ou membres d’une société mutuelle d’assurance ou d’une compagnie mutuelle d’assurance de dommages qui, avant le 11 septembre 1985, agissaient pour le compte d’une société mutuelle d’assurance-incendie;
d)  aux administrateurs d’un fonds d’assurance et aux employés de la corporation professionnelle qui l’a créé.
1974, c. 70, a. 326; 1985, c. 17, a. 43; 1987, c. 54, a. 19.
326. La présente section ne s’applique pas:
a)  aux personnes autorisées par la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C‐74) à exercer en qualité de courtier d’assurance;
b)  aux administrateurs ou membres d’une société de secours mutuels qui agissent pour le compte de celle-ci;
c)  aux administrateurs ou membres d’une société mutuelle d’assurance ou d’une compagnie mutuelle d’assurance de dommages qui, avant le 11 septembre 1985, agissaient pour le compte d’une société mutuelle d’assurance-incendie.
1974, c. 70, a. 326; 1985, c. 17, a. 43.
326. La présente section ne s’applique pas:
a)  aux personnes autorisées par la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C‐74) à exercer en qualité de courtier d’assurance;
b)  aux administrateurs ou membres d’une société mutuelle qui agissent pour le compte de celle-ci.
1974, c. 70, a. 326.