A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
325.5. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi ou des règlements.
La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’applique sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
1990, c. 86, a. 46; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
325.5. L’Autorité peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi ou des règlements.
La requête en injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique sauf que l’Autorité ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
1990, c. 86, a. 46; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
325.5. L’Agence peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi ou des règlements.
La requête en injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique sauf que l’Agence ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
1990, c. 86, a. 46; 2002, c. 45, a. 243.
325.5. L’inspecteur général peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi ou des règlements.
La requête en injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique sauf que l’inspecteur général ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
1990, c. 86, a. 46.