A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
325.3. Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé pour permettre à la personne visée de présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa notification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité.
1990, c. 86, a. 46; 1997, c. 43, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
325.3. Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé pour permettre à la personne visée de présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité.
1990, c. 86, a. 46; 1997, c. 43, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
325.3. Toutefois, l’Agence peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé pour permettre à la personne visée de présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Agence.
1990, c. 86, a. 46; 1997, c. 43, a. 81; 2002, c. 45, a. 243.
325.3. Toutefois, l’inspecteur général peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, s’il est d’avis que tout délai accordé pour permettre à la personne visée de présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’inspecteur général.
1990, c. 86, a. 46; 1997, c. 43, a. 81.
325.3. Toutefois, l’inspecteur général peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, s’il est d’avis que tout délai d’audition peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, demander par écrit à l’inspecteur général d’être entendue.
1990, c. 86, a. 46.