A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
325.1. L’Autorité peut ordonner à une personne morale ou société visée aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l’article 325.0.1 de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique lorsqu’elle estime que cette personne ou société:
1°  ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, notamment concernant l’un des objets visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 325.0.2;
1.1°  ne suit pas les pratiques commerciales visées à l’article 222.2;
1.2°  ne respecte pas les obligations prévues à l’article 285.29;
2°  ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, d’un règlement, d’un décret pris en application des articles 33.2.2 ou 93.162 ou d’une instruction écrite;
3°  ne se conforme pas à un engagement pris en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut également ordonner à une personne morale ou une société contrôlée par un assureur de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique, lorsqu’elle estime que la personne morale ou la société ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, d’un règlement ou d’une instruction écrite ou qu’elle ne se conforme pas à un engagement pris en vertu de la présente loi.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
1990, c. 86, a. 46; 1996, c. 63, a. 82; 1997, c. 43, a. 80; 2002, c. 45, a. 237; 2002, c. 70, a. 139; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 41.
325.1. L’Autorité peut ordonner à une personne morale ou société visée aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l’article 325.0.1 de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique lorsqu’elle estime que cette personne ou société:
1°  ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, notamment concernant l’un des objets visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 325.0.2;
2°  ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, d’un règlement, d’un décret pris en application des articles 33.2.2 ou 93.162 ou d’une instruction écrite;
3°  ne se conforme pas à un engagement pris en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut également ordonner à une personne morale ou une société contrôlée par un assureur de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique, lorsqu’elle estime que la personne morale ou la société ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, d’un règlement ou d’une instruction écrite ou qu’elle ne se conforme pas à un engagement pris en vertu de la présente loi.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
1990, c. 86, a. 46; 1996, c. 63, a. 82; 1997, c. 43, a. 80; 2002, c. 45, a. 237; 2002, c. 70, a. 139; 2004, c. 37, a. 90.
325.1. L’Agence peut ordonner à une personne morale ou société visée aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l’article 325.0.1 de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique lorsqu’elle estime que cette personne ou société:
1°  ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, notamment concernant l’un des objets visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 325.0.2;
2°  ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, d’un règlement, d’un décret pris en application des articles 33.2.2 ou 93.162 ou d’une instruction écrite;
3°  ne se conforme pas à un engagement pris en vertu de la présente loi.
L’Agence peut également ordonner à une personne morale ou une société contrôlée par un assureur de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique, lorsqu’elle estime que la personne morale ou la société ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, d’un règlement ou d’une instruction écrite ou qu’elle ne se conforme pas à un engagement pris en vertu de la présente loi.
Avant de rendre une ordonnance, l’Agence, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
1990, c. 86, a. 46; 1996, c. 63, a. 82; 1997, c. 43, a. 80; 2002, c. 45, a. 237; 2002, c. 70, a. 139.
325.1. Lorsque, de l’avis de l’Agence, un assureur, un administrateur ou un dirigeant, une fédération de sociétés mutuelle d’assurance ou un fonds de garantie ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives aux pratiques commerciales, ou contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux règles de déontologie, elle peut lui ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
Avant de rendre une ordonnance, l’Agence, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
1990, c. 86, a. 46; 1996, c. 63, a. 82; 1997, c. 43, a. 80; 2002, c. 45, a. 237.
325.1. Lorsque, de l’avis de l’inspecteur général, un assureur, un administrateur ou un dirigeant, une fédération de sociétés mutuelle d’assurance ou un fonds de garantie a une conduite contraire à de saines pratiques financières ou contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux règles de déontologie, il peut lui ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
Avant de rendre une ordonnance, l’inspecteur général, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
1990, c. 86, a. 46; 1996, c. 63, a. 82; 1997, c. 43, a. 80.
325.1. Lorsque, de l’avis de l’inspecteur général, un assureur, un administrateur ou un dirigeant, une fédération de sociétés mutuelle d’assurance ou un fonds de garantie a une conduite contraire à de saines pratiques financières ou contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux règles de déontologie, il peut lui ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
Avant de rendre une ordonnance, l’inspecteur général signifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant d’être entendu.
1990, c. 86, a. 46; 1996, c. 63, a. 82.
325.1. Lorsque, de l’avis de l’inspecteur général, un assureur, un administrateur ou un dirigeant, une fédération de sociétés mutuelle d’assurance ou une corporation de fonds de garantie a une conduite contraire à de saines pratiques financières ou contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux règles de déontologie, il peut lui ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
Avant de rendre une ordonnance, l’inspecteur général signifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant d’être entendu.
1990, c. 86, a. 46.