A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
325.0.2. Ces lignes directrices peuvent porter sur:
1°  le maintien des actifs en application de l’article 269;
1.1°  la suffisance du capital;
2°  la suffisance des liquidités;
3°  toutes autres pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives à leurs placements;
4°  toute pratique commerciale visée à l’article 222.2;
5°  toute obligation prévue à l’article 285.29.
Les lignes directrices ne sont pas des règlements. Elles peuvent porter sur l’exécution, l’interprétation ou l’application d’une matière prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, que cette matière soit ou non visée par une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
2002, c. 45, a. 236; 2002, c. 70, a. 138; 2008, c. 7, a. 39; 2009, c. 58, a. 31.
325.0.2. Ces lignes directrices peuvent porter sur:
1°  la suffisance du capital;
2°  la suffisance des liquidités;
3°  toutes autres pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives à leurs placements;
4°  toute pratique commerciale visée à l’article 222.2 ;
5°  toute obligation prévue à l’article 285.29.
Les lignes directrices ne sont pas des règlements. Elles peuvent porter sur l’exécution, l’interprétation ou l’application d’une matière prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, que cette matière soit ou non visée par une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
2002, c. 45, a. 236; 2002, c. 70, a. 138; 2008, c. 7, a. 39.
325.0.2. Ces lignes directrices peuvent porter sur:
1°  la suffisance du capital;
2°  la suffisance des liquidités;
3°  la politique que les assureurs doivent adopter conformément à l’article 285.29;
4°  toutes autres pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles concernant les pratiques commerciales reliées à la mise en marché des produits d’assurance.
Les lignes directrices ne sont pas des règlements.
2002, c. 45, a. 236; 2002, c. 70, a. 138.
325.0.2. Les lignes directrices ne sont pas des règlements. Elles sont indicatives de l’exercice des pouvoirs discrétionnaires conférés par la présente loi à l’Agence concernant:
1°  la politique que les assureurs doivent adopter conformément à l’article 285.27;
2°  toutes autres pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles concernant les pratiques commerciales reliées à la mise en marché des produits d’assurance.
2002, c. 45, a. 236.