A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
325.0.1. L’Autorité peut, après consultation du ministre, donner des lignes directrices applicables à l’une ou plusieurs des catégories de personnes morales ou sociétés suivantes:
1°  les compagnies d’assurance de personnes;
2°  les compagnies d’assurance de dommages;
3°  les sociétés de gestion de portefeuille contrôlées par un assureur;
4°  les sociétés mutuelles d’assurance;
5°  les fédérations de sociétés mutuelles d’assurance;
6°  les fonds de garanties;
7°  les sociétés de secours mutuels;
8°  les ordres professionnels, à l’égard de leur fonds d’assurance.
Avant de donner des lignes directrices à des sociétés mutuelles d’assurance, l’Autorité consulte la fédération dont elles sont membres.
2002, c. 45, a. 236; 2002, c. 70, a. 137; 2004, c. 37, a. 90.
325.0.1. L’Agence peut, après consultation du ministre, donner des lignes directrices applicables à l’une ou plusieurs des catégories de personnes morales ou sociétés suivantes:
1°  les compagnies d’assurance de personnes;
2°  les compagnies d’assurance de dommages;
3°  les sociétés de gestion de portefeuille contrôlées par un assureur;
4°  les sociétés mutuelles d’assurance;
5°  les fédérations de sociétés mutuelles d’assurance;
6°  les fonds de garanties;
7°  les sociétés de secours mutuels;
8°  les ordres professionnels, à l’égard de leur fonds d’assurance.
Avant de donner des lignes directrices à des sociétés mutuelles d’assurance, l’Agence consulte la fédération dont elles sont membres.
2002, c. 45, a. 236; 2002, c. 70, a. 137.
325.0.1. L’Agence peut, après consultation du ministre, donner des lignes directrices applicables à l’une ou plusieurs des catégories de personnes morales ou sociétés suivantes:
1°  les compagnies d’assurance de personnes;
2°  les compagnies d’assurance de dommages;
3°  les sociétés de gestion de portefeuille en aval;
4°  les sociétés mutuelles d’assurance;
5°  les fédérations de sociétés mutuelles d’assurance;
6°  les fonds de garanties;
7°  les sociétés de secours mutuels;
8°  les ordres professionnels, à l’égard de leur fonds d’assurance.
2002, c. 45, a. 236.