A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
325. Les assureurs qui pratiquent l’assurance de dommages au Québec doivent fournir à l’Autorité les renseignements, statistiques et rapports relatifs à leurs opérations au Québec de la manière et en la forme prescrites par les règlements.
1974, c. 70, a. 325; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
325. Les assureurs qui pratiquent l’assurance de dommages au Québec doivent fournir à l’Agence les renseignements, statistiques et rapports relatifs à leurs opérations au Québec de la manière et en la forme prescrites par les règlements.
1974, c. 70, a. 325; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243.
325. Les assureurs qui pratiquent l’assurance de dommages au Québec doivent fournir à l’inspecteur général les renseignements, statistiques et rapports relatifs à leurs opérations au Québec de la manière et en la forme prescrites par les règlements.
1974, c. 70, a. 325; 1982, c. 52, a. 80.
325. Les assureurs qui pratiquent l’assurance de dommages au Québec doivent fournir au surintendant les renseignements, statistiques et rapports relatifs à leurs opérations au Québec de la manière et en la forme prescrites par les règlements.
1974, c. 70, a. 325.