A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
321. L’Autorité doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport, d’après les renseignements obtenus des assureurs et les enquêtes, inspections et évaluations faites par elle sur les affaires de tous les assureurs exerçant au Québec pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent.
1974, c. 70, a. 321; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 135; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
321. L’Agence doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport, d’après les renseignements obtenus des assureurs et les enquêtes, inspections et évaluations faites par elle sur les affaires de tous les assureurs exerçant au Québec pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent.
1974, c. 70, a. 321; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 135; 2002, c. 45, a. 243.
321. L’inspecteur général doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport, d’après les renseignements obtenus des assureurs et les enquêtes, inspections et évaluations faites par lui sur les affaires de tous les assureurs exerçant au Québec pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent.
1974, c. 70, a. 321; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 135.
321. L’inspecteur général doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport, d’après les renseignements obtenus des assureurs et les enquêtes et inspections faites par lui, sur l’état des affaires de tous les assureurs exerçant au Québec pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent.
1974, c. 70, a. 321; 1982, c. 52, a. 80.
321. Le surintendant doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport, d’après les renseignements obtenus des assureurs et les enquêtes et inspections faites par lui, sur l’état des affaires de tous les assureurs exerçant au Québec pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent.
1974, c. 70, a. 321.