A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
320. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, faire évaluer conformément à la présente loi les provisions et les réserves afférentes aux contrats délivrés par chaque assureur exerçant au Québec.
1974, c. 70, a. 320; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 72; 1996, c. 63, a. 69; 2002, c. 70, a. 134; 2004, c. 37, a. 91.
320. L’Agence peut, lorsqu’elle l’estime opportun, faire évaluer conformément à la présente loi les provisions et les réserves afférentes aux contrats délivrés par chaque assureur exerçant au Québec.
1974, c. 70, a. 320; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 72; 1996, c. 63, a. 69; 2002, c. 70, a. 134.
320. Au moins une fois tous les cinq ans, l’inspecteur général fait évaluer, conformément à la présente loi, les provisions et les réserves afférentes aux contrats délivrés par chaque assureur exerçant au Québec; l’inspecteur général peut cependant accepter toute évaluation agréée par un autre gouvernement.
1974, c. 70, a. 320; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 72; 1996, c. 63, a. 69.
320. Au moins une fois tous les cinq ans, l’inspecteur général fait évaluer, conformément à la présente loi, les réserves afférentes aux contrats délivrés par chaque assureur exerçant au Québec; l’inspecteur général peut cependant accepter toute évaluation agréée par un autre gouvernement.
1974, c. 70, a. 320; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 72.
320. Au moins une fois tous les cinq ans, l’inspecteur général fait évaluer, conformément à la présente loi, les réserves afférentes aux contrats délivrés par chaque assureur sur la vie exerçant au Québec; l’inspecteur général peut cependant accepter toute évaluation agréée par un autre gouvernement.
1974, c. 70, a. 320; 1982, c. 52, a. 80.
320. Au moins une fois tous les cinq ans, le surintendant fait évaluer, conformément à la présente loi, les réserves afférentes aux contrats délivrés par chaque assureur sur la vie exerçant au Québec; le surintendant peut cependant accepter toute évaluation agréée par un autre gouvernement.
1974, c. 70, a. 320.