A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
319. L’Autorité doit procéder ou faire procéder à l’examen des affaires de toute personne morale pratiquant les assurances si au moins 100 membres ou actionnaires de celle-ci ou, dans le cas d’un ordre professionnel, 100 membres assurés en font la demande.
L’Autorité doit faire au ministre un rapport spécial chaque fois qu’elle a procédé à un examen en vertu du présent article, et transmettre copie de ce rapport à l’assureur qui a fait l’objet de l’examen.
1974, c. 70, a. 319; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 18; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 133; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
319. L’Agence doit procéder ou faire procéder à l’examen des affaires de toute personne morale pratiquant les assurances si au moins 100 membres ou actionnaires de celle-ci ou, dans le cas d’un ordre professionnel, 100 membres assurés en font la demande.
L’Agence doit faire au ministre un rapport spécial chaque fois qu’elle a procédé à un examen en vertu du présent article, et transmettre copie de ce rapport à l’assureur qui a fait l’objet de l’examen.
1974, c. 70, a. 319; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 18; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 133; 2002, c. 45, a. 243.
319. L’inspecteur général doit procéder ou faire procéder à l’examen des affaires de toute personne morale pratiquant les assurances si au moins 100 membres ou actionnaires de celle-ci ou, dans le cas d’un ordre professionnel, 100 membres assurés en font la demande.
L’inspecteur général doit faire au ministre un rapport spécial chaque fois qu’il a procédé à un examen en vertu du présent article, et transmettre copie de ce rapport à l’assureur qui a fait l’objet de l’examen.
1974, c. 70, a. 319; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 18; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 133.
319. L’inspecteur général doit aussi procéder ou faire procéder à l’examen des affaires de toute personne morale pratiquant les assurances si au moins 100 membres ou actionnaires de celle-ci ou, dans le cas d’un ordre professionnel, 100 membres assurés en font la demande.
L’inspecteur général doit faire au ministre un rapport spécial chaque fois qu’il a procédé à un examen en vertu du présent article, et transmettre copie de ce rapport à l’assureur qui a fait l’objet de l’examen.
1974, c. 70, a. 319; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 18; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80.
319. L’inspecteur général doit aussi procéder ou faire procéder à l’examen des affaires de toute corporation pratiquant les assurances si au moins 100 membres ou actionnaires de celle-ci ou, dans le cas d’un ordre professionnel, 100 membres assurés en font la demande.
L’inspecteur général doit faire au ministre un rapport spécial chaque fois qu’il a procédé à un examen en vertu du présent article, et transmettre copie de ce rapport à l’assureur qui a fait l’objet de l’examen.
1974, c. 70, a. 319; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 18; 1994, c. 40, a. 457.
319. L’inspecteur général doit aussi procéder ou faire procéder à l’examen des affaires de toute corporation pratiquant les assurances si au moins 100 membres ou actionnaires de celle-ci ou, dans le cas d’une corporation professionnelle, 100 membres assurés en font la demande.
L’inspecteur général doit faire au ministre un rapport spécial chaque fois qu’il a procédé à un examen en vertu du présent article, et transmettre copie de ce rapport à l’assureur qui a fait l’objet de l’examen.
1974, c. 70, a. 319; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 18.
319. L’inspecteur général doit aussi procéder ou faire procéder à l’examen des affaires de toute corporation pratiquant les assurances si au moins cent membres ou actionnaires de celle-ci en font la demande.
L’inspecteur général doit faire au ministre un rapport spécial chaque fois qu’il a procédé à un examen en vertu du présent article, et transmettre copie de ce rapport à l’assureur qui a fait l’objet de l’examen.
1974, c. 70, a. 319; 1982, c. 52, a. 80.
319. Le surintendant doit aussi procéder ou faire procéder à l’examen des affaires de toute corporation pratiquant les assurances si au moins cent membres ou actionnaires de celle-ci en font la demande.
Le surintendant doit faire au ministre un rapport spécial chaque fois qu’il a procédé à un examen en vertu du présent article, et transmettre copie de ce rapport à l’assureur qui a fait l’objet de l’examen.
1974, c. 70, a. 319.