A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
317. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, procéder ou faire procéder à des inspections sur les affaires internes et les activités de tout assureur.
Le gouvernement peut, pour l’application de l’alinéa précédent, conclure des ententes avec tout autre gouvernement.
1974, c. 70, a. 317; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 235; 2002, c. 70, a. 131; 2004, c. 37, a. 90.
317. L’Agence peut, lorsqu’elle l’estime opportun, procéder ou faire procéder à des inspections sur les affaires internes et les activités de tout assureur.
Le gouvernement peut, pour l’application de l’alinéa précédent, conclure des ententes avec tout autre gouvernement.
1974, c. 70, a. 317; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 235; 2002, c. 70, a. 131.
317. L’inspecteur général doit procéder ou faire procéder à l’inspection des affaires de tout assureur au moins une fois tous les trois ans ou chaque fois qu’il juge qu’une inspection de ce genre est nécessaire pour la protection des assurés.
Il peut toutefois, dans le cas d’assureurs constitués en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec, accepter au lieu et place de cette inspection tout rapport d’inspection fait sur ces assureurs par les administrations dont dépend cet assureur.
Le gouvernement peut, pour l’application de l’alinéa précédent, conclure des ententes avec tout autre gouvernement.
1974, c. 70, a. 317; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 235.
317. L’inspecteur général doit procéder ou faire procéder à l’inspection des affaires de tout assureur et de tout courtier spécial d’assurance visé à l’article 346 au moins une fois tous les trois ans ou chaque fois qu’il juge qu’une inspection de ce genre est nécessaire pour la protection des assurés.
Il peut toutefois, dans le cas d’assureurs constitués en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec, accepter au lieu et place de cette inspection tout rapport d’inspection fait sur ces assureurs par les administrations dont dépend cet assureur.
Le gouvernement peut, pour l’application de l’alinéa précédent, conclure des ententes avec tout autre gouvernement.
1974, c. 70, a. 317; 1982, c. 52, a. 80.
317. Le surintendant doit procéder ou faire procéder à l’inspection des affaires de tout assureur et de tout courtier spécial d’assurance visé à l’article 346 au moins une fois tous les trois ans ou chaque fois qu’il juge qu’une inspection de ce genre est nécessaire pour la protection des assurés.
Il peut toutefois, dans le cas d’assureurs constitués en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec, accepter au lieu et place de cette inspection tout rapport d’inspection fait sur ces assureurs par les administrations dont dépend cet assureur.
Le gouvernement peut, pour l’application de l’alinéa précédent, conclure des ententes avec tout autre gouvernement.
1974, c. 70, a. 317.