A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
316. L’Autorité peut requérir de toute personne qui possède un permis, de toute personne qui contrôle un assureur, de toute personne morale affiliée à un assureur, du vérificateur ou de l’actuaire désigné par un assureur qu’il lui fournisse, aux dates qu’elle détermine, les documents et renseignements qu’elle juge appropriés aux fins de l’application de la loi et des règlements.
1974, c. 70, a. 316; 1982, c. 52, a. 80; 1990, c. 86, a. 45; 1989, c. 48, a. 234; 1996, c. 63, a. 67, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
316. L’Agence peut requérir de toute personne qui possède un permis, de toute personne qui contrôle un assureur, de toute personne morale affiliée à un assureur, du vérificateur ou de l’actuaire désigné par un assureur qu’il lui fournisse, aux dates qu’elle détermine, les documents et renseignements qu’elle juge appropriés aux fins de l’application de la loi et des règlements.
1974, c. 70, a. 316; 1982, c. 52, a. 80; 1990, c. 86, a. 45; 1989, c. 48, a. 234; 1996, c. 63, a. 67, a. 80; 2002, c. 45, a. 243.
316. L’inspecteur général peut requérir de toute personne qui possède un permis, de toute personne qui contrôle un assureur, de toute personne morale affiliée à un assureur, du vérificateur ou de l’actuaire désigné par un assureur qu’il lui fournisse, aux dates qu’il détermine, les documents et renseignements qu’il juge appropriés aux fins de l’application de la loi et des règlements.
1974, c. 70, a. 316; 1982, c. 52, a. 80; 1990, c. 86, a. 45; 1989, c. 48, a. 234; 1996, c. 63, a. 67, a. 80.
316. L’inspecteur général peut requérir de toute personne qui possède un permis, de toute personne qui contrôle un assureur, de toute corporation affiliée à un assureur, du vérificateur ou de l’actuaire externe d’un assureur qu’il lui fournisse, aux dates qu’il détermine, les documents et renseignements qu’il juge appropriés aux fins de l’application de la loi et des règlements.
1974, c. 70, a. 316; 1982, c. 52, a. 80; 1990, c. 86, a. 45; 1989, c. 48, a. 234.
316. L’inspecteur général peut requérir de toute personne qui possède un permis ou un certificat, de toute personne qui contrôle un assureur, de toute corporation affiliée à un assureur, du vérificateur ou de l’actuaire externe d’un assureur qu’il lui fournisse, aux dates qu’il détermine, les documents et renseignements qu’il juge appropriés aux fins de l’application de la loi et des règlements.
1974, c. 70, a. 316; 1982, c. 52, a. 80; 1990, c. 86, a. 45.
316. L’inspecteur général peut requérir de toute personne qui possède un permis ou un certificat des renseignements et précisions supplémentaires concernant tout état ou rapport requis par le présent chapitre relativement à ses affaires d’assurance au Québec.
1974, c. 70, a. 316; 1982, c. 52, a. 80.
316. Le surintendant peut requérir de toute personne qui possède un permis ou un certificat des renseignements et précisions supplémentaires concernant tout état ou rapport requis par le présent chapitre relativement à ses affaires d’assurance au Québec.
1974, c. 70, a. 316.