A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
314. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 314; 1979, c. 33, a. 31; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 130.
314. Tout assureur titulaire d’un permis doit également transmettre à l’inspecteur général, aux dates et en la forme déterminées par ce dernier, un bordereau indiquant les changements intervenus dans ses placements depuis la date de production de son dernier bordereau.
1974, c. 70, a. 314; 1979, c. 33, a. 31; 1982, c. 52, a. 80.
314. Tout assureur titulaire d’un permis doit également transmettre au surintendant, aux dates et en la forme déterminées par ce dernier, un bordereau indiquant les changements intervenus dans ses placements depuis la date de production de son dernier bordereau.
1974, c. 70, a. 314; 1979, c. 33, a. 31.
314. Tout assureur titulaire d’un permis doit également transmettre au surintendant, aux dates fixées par ce dernier, un bordereau établi suivant la forme prescrite par les règlements et indiquant les changements intervenus dans ses placements depuis la date de production de son dernier bordereau.
1974, c. 70, a. 314.