A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
311. Tout assureur qui maintient des groupes d’avoirs distincts doit fournir un état annuel distinct suivant la forme déterminée par l’Autorité, indiquant spécialement leur provenance et, le cas échéant, leur réattribution aux groupes d’origine.
1974, c. 70, a. 311; 1979, c. 33, a. 30; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
311. Tout assureur qui maintient des groupes d’avoirs distincts doit fournir un état annuel distinct suivant la forme déterminée par l’Agence, indiquant spécialement leur provenance et, le cas échéant, leur réattribution aux groupes d’origine.
1974, c. 70, a. 311; 1979, c. 33, a. 30; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243.
311. Tout assureur qui maintient des groupes d’avoirs distincts doit fournir un état annuel distinct suivant la forme déterminée par l’inspecteur général, indiquant spécialement leur provenance et, le cas échéant, leur réattribution aux groupes d’origine.
1974, c. 70, a. 311; 1979, c. 33, a. 30; 1982, c. 52, a. 80.
311. Tout assureur qui maintient des groupes d’avoirs distincts doit fournir un état annuel distinct suivant la forme déterminée par le surintendant, indiquant spécialement leur provenance et, le cas échéant, leur réattribution aux groupes d’origine.
1974, c. 70, a. 311; 1979, c. 33, a. 30.
311. Tout assureur qui maintient des groupes d’avoirs distincts doit fournir un état annuel distinct suivant la forme prescrite par les règlements, indiquant spécialement leur provenance et, le cas échéant, leur réattribution aux groupes d’origine.
1974, c. 70, a. 311.