A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
310. L’état annuel de tout assureur autorisé à pratiquer l’assurance sur la vie doit en outre comporter:
a)  une répartition des revenus et dépenses pour chaque fonds de l’assureur ainsi qu’une description de la méthode utilisée pour effectuer cette répartition;
b)  une analyse détaillée de l’assurance en vigueur pour chaque catégorie d’assurance.
1974, c. 70, a. 310.