A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
307. Le bilan doit, selon le cas, déclarer notamment:
a)  les placements et prêts de l’assureur;
b)  les espèces en caisse et en banque;
c)  les autres actifs de l’assureur provenant de revenus de placement échus et courus, des primes et cotisations dues et échues et toute autre somme à recevoir;
d)  les provisions et réserves;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les autres sommes dues aux assurés, bénéficiaires, membres et actionnaires de l’assureur;
g)  le capital-actions souscrit et payé;
h)  les primes et cotisations perçues d’avance;
i)  (paragraphe abrogé) ;
j)  le montant des parts sociales et le montant des parts privilégiées souscrites et payées.
1974, c. 70, a. 307; 1985, c. 17, a. 41; 1996, c. 63, a. 63; 2002, c. 70, a. 129.
307. L’état de l’actif et du passif doit, selon le cas, déclarer notamment:
a)  les placements et prêts de l’assureur admis comme placements autorisés en vertu de la présente loi;
b)  les espèces en caisse et en banque;
c)  les autres actifs de l’assureur provenant de revenus de placement échus et courus, des primes et cotisations dues et échues et toute autre somme à recevoir;
d)  les provisions et réserves;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les autres sommes dues aux assurés, bénéficiaires, membres et actionnaires de l’assureur;
g)  le capital-actions souscrit et payé;
h)  le montant des cotisations ainsi que les sommes versées sur ces cotisations;
i)  l’excédent découlant des opérations de l’assureur et les changements qui s’y sont produits depuis le bilan précédent ainsi qu’un relevé distinct des sommes affectées à la constitution des réserves;
j)  le montant des parts sociales et le montant des parts privilégiées souscrites et payées.
1974, c. 70, a. 307; 1985, c. 17, a. 41; 1996, c. 63, a. 63.
307. L’état de l’actif et du passif doit, selon le cas, déclarer notamment:
a)  les placements et prêts de l’assureur admis comme placements autorisés en vertu de la présente loi;
b)  les espèces en caisse et en banque;
c)  les autres actifs de l’assureur provenant de revenus de placement échus et courus, des primes et cotisations dues et échues et toute autre somme à recevoir;
d)  les réserves;
e)  les réserves pour sinistres non réglés;
f)  les autres sommes dues aux assurés, bénéficiaires, membres et actionnaires de l’assureur;
g)  le capital-actions souscrit et payé;
h)  le montant des cotisations ainsi que les sommes versées sur ces cotisations;
i)  l’excédent découlant des opérations de l’assureur et les changements qui s’y sont produits depuis le bilan précédent ainsi qu’un relevé distinct des sommes affectées à la constitution des réserves;
j)  le montant des parts sociales et le montant des parts privilégiées souscrites et payées.
1974, c. 70, a. 307; 1985, c. 17, a. 41.
307. L’état de l’actif et du passif doit, selon le cas, déclarer notamment:
a)  les placements et prêts de l’assureur admis comme placements autorisés en vertu de la présente loi;
b)  les espèces en caisse et en banque;
c)  les autres actifs de l’assureur provenant de revenus de placement échus et courus, des primes et cotisations dues et échues et toute autre somme à recevoir;
d)  les réserves;
e)  les réserves pour sinistres non réglés;
f)  les autres sommes dues aux assurés, bénéficiaires, membres et actionnaires de l’assureur;
g)  le capital-actions souscrit et payé;
h)  le montant total des billets de souscription et des cotisations ainsi que les sommes versées sur ces billets et cotisations;
i)  l’excédent découlant des opérations de l’assureur et les changements qui s’y sont produits depuis le bilan précédent ainsi qu’un relevé distinct des sommes affectées à la constitution des réserves.
1974, c. 70, a. 307.