A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
305. Tout assureur doit, avant le 1er mars de chaque année, préparer et déposer à l’Autorité, en la forme que celle-ci détermine, un état des résultats pour l’année se terminant le 31 décembre précédent.
Dans le cas d’un assureur titulaire d’un permis restreint aux activités de réassurance, il doit déposer l’état prévu au premier alinéa avant le 15 mars de chaque année.
L’Autorité peut déterminer, à l’égard de tout assureur qu’elle désigne et avec son consentement, des dates différentes de celles prévues au présent article.
1974, c. 70, a. 305; 1979, c. 33, a. 28; 1982, c. 52, a. 72; 1984, c. 22, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 70, a. 128; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
305. Tout assureur doit, avant le 1er mars de chaque année, préparer et déposer à l’Agence, en la forme que celle-ci détermine, un état des résultats pour l’année se terminant le 31 décembre précédent.
Dans le cas d’un assureur titulaire d’un permis restreint aux activités de réassurance, il doit déposer l’état prévu au premier alinéa avant le 15 mars de chaque année.
L’Agence peut déterminer, à l’égard de tout assureur qu’elle désigne et avec son consentement, des dates différentes de celles prévues au présent article.
1974, c. 70, a. 305; 1979, c. 33, a. 28; 1982, c. 52, a. 72; 1984, c. 22, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 70, a. 128; 2002, c. 45, a. 243.
305. Tout assureur doit, avant le 1er mars de chaque année, préparer et déposer chez l’inspecteur général, en la forme que celui-ci détermine, un état des résultats pour l’année se terminant le 31 décembre précédent.
Dans le cas d’un assureur titulaire d’un permis restreint aux activités de réassurance, il doit déposer l’état prévu au premier alinéa avant le 15 mars de chaque année.
L’Agence peut déterminer, à l’égard de tout assureur qu’elle désigne et avec son consentement, des dates différentes de celles prévues au présent article.
1974, c. 70, a. 305; 1979, c. 33, a. 28; 1982, c. 52, a. 72; 1984, c. 22, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 70, a. 128.
305. Tout assureur doit, avant le 1er mars de chaque année, préparer et déposer chez l’inspecteur général, en la forme que celui-ci détermine, un état de ses opérations pour l’année se terminant le 31 décembre précédent.
Dans le cas d’un assureur titulaire d’un permis restreint aux activités de réassurance, il doit déposer l’état prévu au premier alinéa avant le 15 mars de chaque année.
1974, c. 70, a. 305; 1979, c. 33, a. 28; 1982, c. 52, a. 72; 1984, c. 22, a. 70; 1997, c. 43, a. 875.
305. Tout assureur doit, avant le 1er mars de chaque année, préparer et déposer chez l’inspecteur général, en la forme que celui-ci détermine, un état de ses opérations pour l’année se terminant le 31 décembre précédent.
Dans le cas d’un assureur détenant un permis restreint aux activités de réassurance, il doit déposer l’état prévu au premier alinéa avant le 15 mars de chaque année.
1974, c. 70, a. 305; 1979, c. 33, a. 28; 1982, c. 52, a. 72; 1984, c. 22, a. 70.
305. Tout assureur doit, avant le 1er mars de chaque année, préparer et déposer chez l’inspecteur général, en la forme que celui-ci détermine, un état de ses opérations pour l’année se terminant le 31 décembre précédent.
1974, c. 70, a. 305; 1979, c. 33, a. 28; 1982, c. 52, a. 72.
305. Tout assureur doit, avant le 1er mars de chaque année, préparer et déposer au service des assurances, en la forme déterminée par le surintendant, un état de ses opérations pour l’année se terminant le 31 décembre précédent.
1974, c. 70, a. 305; 1979, c. 33, a. 28.
305. Tout assureur doit, avant le 1er mars de chaque année, préparer et déposer au service des assurances, selon la forme prescrite par les règlements, un état de ses opérations pour l’année se terminant le 31 décembre précédent.
1974, c. 70, a. 305.