A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
304. Toute personne visée à l’article 303 doit, sur demande, faire un rapport à l’Autorité, suivant la forme et aux dates que celle-ci exige, indiquant les noms de toutes les autres personnes autorisées à la représenter au Québec et de toutes les personnes à qui elle a payé ou promis de payer une commission ou rémunération pour avoir agi à titre de cabinet, de représentant autonome ou de société autonome dans une discipline de l’assurance au Québec.
1974, c. 70, a. 304; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 233; 1998, c. 37, a. 512; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
304. Toute personne visée à l’article 303 doit, sur demande, faire un rapport à l’Agence, suivant la forme et aux dates que celle-ci exige, indiquant les noms de toutes les autres personnes autorisées à la représenter au Québec et de toutes les personnes à qui elle a payé ou promis de payer une commission ou rémunération pour avoir agi à titre de cabinet, de représentant autonome ou de société autonome dans une discipline de l’assurance au Québec.
1974, c. 70, a. 304; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 233; 1998, c. 37, a. 512; 2002, c. 45, a. 243.
304. Toute personne visée à l’article 303 doit, sur demande, faire un rapport à l’inspecteur général, suivant la forme et aux dates que celui-ci exige, indiquant les noms de toutes les autres personnes autorisées à la représenter au Québec et de toutes les personnes à qui elle a payé ou promis de payer une commission ou rémunération pour avoir agi à titre de cabinet, de représentant autonome ou de société autonome dans une discipline de l’assurance au Québec.
1974, c. 70, a. 304; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 233; 1998, c. 37, a. 512.
304. Toute personne visée à l’article 303 doit, sur demande, faire un rapport à l’inspecteur général, suivant la forme et aux dates que celui-ci exige, indiquant les noms de toutes les autres personnes autorisées à la représenter au Québec et de toutes les personnes à qui elle a payé ou promis de payer une commission ou rémunération pour avoir agi à titre d’intermédiaire de marché en assurance au Québec.
1974, c. 70, a. 304; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 233.
304. Toute personne visée à l’article 303 doit, sur demande, faire un rapport à l’inspecteur général, suivant la forme et aux dates que celui-ci exige, indiquant les noms de toutes les autres personnes autorisées à la représenter au Québec et de toutes les personnes à qui elle a payé ou promis de payer une commission ou rémunération pour avoir agi à titre d’agent d’assurances au Québec.
1974, c. 70, a. 304; 1982, c. 52, a. 80.
304. Toute personne visée à l’article 303 doit, sur demande, faire un rapport au surintendant, suivant la forme et aux dates que celui-ci exige, indiquant les noms de toutes les autres personnes autorisées à la représenter au Québec et de toutes les personnes à qui elle a payé ou promis de payer une commission ou rémunération pour avoir agi à titre d’agent d’assurance au Québec.
1974, c. 70, a. 304.