A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
303. Toute personne agissant à titre d’assureur doit donner à l’Autorité une réponse prompte et précise à toute demande de renseignements de celle-ci relativement aux assurances qu’elle pratique.
Outre les états requis par la présente loi, tout assureur doit fournir, sur demande de l’Autorité, aux dates et en la forme qu’elle fixe, les états et renseignements supplémentaires qu’elle estime nécessaires pour lui permettre de déterminer si l’assureur se conforme à la présente loi ou aux règlements.
1974, c. 70, a. 303; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 69; 1989, c. 48, a. 232; 1998, c. 37, a. 511; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
303. Toute personne agissant à titre d’assureur doit donner à l’Agence une réponse prompte et précise à toute demande de renseignements de celle-ci relativement aux assurances qu’elle pratique.
Outre les états requis par la présente loi, tout assureur doit fournir, sur demande de l’Agence, aux dates et en la forme qu’elle fixe, les états et renseignements supplémentaires qu’elle estime nécessaires pour lui permettre de déterminer si l’assureur se conforme à la présente loi ou aux règlements.
1974, c. 70, a. 303; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 69; 1989, c. 48, a. 232; 1998, c. 37, a. 511; 2002, c. 45, a. 243.
303. Toute personne agissant à titre d’assureur doit donner à l’inspecteur général une réponse prompte et précise à toute demande de renseignements de celui-ci relativement aux assurances qu’elle pratique.
Outre les états requis par la présente loi, tout assureur doit fournir, sur demande de l’inspecteur général, aux dates et en la forme qu’il fixe, les états et renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires pour lui permettre de déterminer si l’assureur se conforme à la présente loi ou aux règlements.
1974, c. 70, a. 303; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 69; 1989, c. 48, a. 232; 1998, c. 37, a. 511.
303. Toute personne agissant à titre d’assureur ou d’intermédiaire de marché en assurance doit donner à l’inspecteur général une réponse prompte et précise à toute demande de renseignements de celui-ci relativement aux assurances qu’elle pratique.
Outre les états requis par la présente loi, tout assureur doit fournir, sur demande de l’inspecteur général, aux dates et en la forme qu’il fixe, les états et renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires pour lui permettre de déterminer si l’assureur se conforme à la présente loi ou aux règlements.
1974, c. 70, a. 303; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 69; 1989, c. 48, a. 232.
303. Toute personne agissant à titre d’assureur, d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres doit donner à l’inspecteur général une réponse prompte et précise à toute demande de renseignements de celui-ci relativement aux assurances qu’elle pratique.
Outre les états requis par la présente loi, tout assureur doit fournir, sur demande de l’inspecteur général, aux dates et en la forme qu’il fixe, les états et renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires pour lui permettre de déterminer si l’assureur se conforme à la présente loi ou aux règlements.
1974, c. 70, a. 303; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 69.
303. Toute personne agissant à titre d’assureur, d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres doit donner à l’inspecteur général une réponse prompte et précise à toute demande de renseignements de celui-ci relativement aux assurances qu’elle pratique.
Elle doit aussi transmettre à l’inspecteur général, lorsque ce dernier le lui demande, copie de tous documents, tarifs et formulaires utilisés au Québec relativement à ses contrats d’assurance.
1974, c. 70, a. 303; 1982, c. 52, a. 80.
303. Toute personne agissant à titre d’assureur, d’agent d’assurance ou d’expert en sinistres doit donner au surintendant une réponse prompte et précise à toute demande de renseignements de celui-ci relativement aux assurances qu’elle pratique.
Elle doit aussi transmettre au surintendant, lorsque ce dernier le lui demande, copie de tous documents, tarifs et formulaires utilisés au Québec relativement à ses contrats d’assurance.
1974, c. 70, a. 303.