A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
301. Le rapport annuel doit être soumis à l’assemblée générale annuelle de l’assureur et il doit être conforme à l’état déposé en vertu de l’article 305.
Les porteurs de police avec participation, les membres des compagnies mutuelles d’assurance de même que les membres des sociétés mutuelles d’assurance ont, au même titre que les actionnaires, le droit de prendre connaissance du rapport annuel.
Dans le cas d’un ordre professionnel, le rapport doit être soumis au Conseil d’administration de l’ordre qui doit le rendre disponible aux membres.
1974, c. 70, a. 301; 1984, c. 22, a. 68; 1985, c. 17, a. 40; 1987, c. 54, a. 17; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 62; 2008, c. 11, a. 212.
301. Le rapport annuel doit être soumis à l’assemblée générale annuelle de l’assureur et il doit être conforme à l’état déposé en vertu de l’article 305.
Les porteurs de police avec participation, les membres des compagnies mutuelles d’assurance de même que les membres des sociétés mutuelles d’assurance ont, au même titre que les actionnaires, le droit de prendre connaissance du rapport annuel.
Dans le cas d’un ordre professionnel, le rapport doit être soumis au Bureau de l’ordre qui doit le rendre disponible aux membres.
1974, c. 70, a. 301; 1984, c. 22, a. 68; 1985, c. 17, a. 40; 1987, c. 54, a. 17; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 62.
301. Le rapport annuel doit être soumis à l’assemblée générale annuelle de l’assureur en même temps que le rapport des vérificateurs et il doit être conforme à l’état déposé en vertu de l’article 305.
Les porteurs de police avec participation, les membres des compagnies mutuelles d’assurance de même que les membres des sociétés mutuelles d’assurance ont, au même titre que les actionnaires, le droit de prendre connaissance du rapport annuel.
Dans le cas d’un ordre professionnel, le rapport annuel et le rapport des vérificateurs doivent être soumis au Bureau de l’ordre qui doit les rendre disponibles aux membres.
1974, c. 70, a. 301; 1984, c. 22, a. 68; 1985, c. 17, a. 40; 1987, c. 54, a. 17; 1994, c. 40, a. 457.
301. Le rapport annuel doit être soumis à l’assemblée générale annuelle de l’assureur en même temps que le rapport des vérificateurs et il doit être conforme à l’état déposé en vertu de l’article 305.
Les porteurs de police avec participation, les membres des compagnies mutuelles d’assurance de même que les membres des sociétés mutuelles d’assurance ont, au même titre que les actionnaires, le droit de prendre connaissance du rapport annuel.
Dans le cas d’une corporation professionnelle, le rapport annuel et le rapport des vérificateurs doivent être soumis au Bureau de la corporation qui doit les rendre disponibles aux membres.
1974, c. 70, a. 301; 1984, c. 22, a. 68; 1985, c. 17, a. 40; 1987, c. 54, a. 17.
301. Le rapport annuel doit être soumis à l’assemblée générale annuelle de l’assureur en même temps que le rapport des vérificateurs et il doit être conforme à l’état déposé en vertu de l’article 305.
Les porteurs de police avec participation, les membres des compagnies mutuelles d’assurance de même que les membres des sociétés mutuelles d’assurance ont, au même titre que les actionnaires, le droit de prendre connaissance du rapport annuel.
1974, c. 70, a. 301; 1984, c. 22, a. 68; 1985, c. 17, a. 40.
301. Le rapport annuel doit être soumis à l’assemblée générale annuelle de l’assureur en même temps que le rapport des vérificateurs et il doit être conforme à l’état déposé en vertu de l’article 305.
Les porteurs de polices avec participation et les membres des compagnies mutuelles d’assurance sur la vie ont, au même titre que les actionnaires, le droit de prendre connaissance du rapport annuel.
1974, c. 70, a. 301; 1984, c. 22, a. 68.
301. Le rapport annuel doit être soumis à l’assemblée générale annuelle de l’assureur en même temps que le rapport des vérificateurs.
Les porteurs de polices avec participation et les membres des compagnies mutuelles d’assurance sur la vie ont, au même titre que les actionnaires, le droit de prendre connaissance du rapport annuel.
1974, c. 70, a. 301.