A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
298.17. L’actuaire désigné par une compagnie d’assurance qui pratique les assurances avec participation aux bénéfices prépare, avant la fin de chaque exercice financier, une étude sur les modalités de la répartition des revenus et des dépenses à l’égard des fonds de participation et des fonds sans participation.
Il doit indiquer dans son étude si, à son avis, ces modalités de répartition sont équitables envers les porteurs de police avec participation et les autres assurés.
Il transmet un exemplaire de cette étude au conseil d’administration et à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 126; 2013, c. 18, a. 4.
298.17. L’actuaire désigné par une compagnie d’assurance qui pratique les assurances avec participation aux bénéfices prépare, avant la fin de chaque exercice financier, une étude sur les modalités de la répartition des revenus et des dépenses à l’égard des fonds de participation et des fonds sans participation.
Il doit indiquer dans son étude si, à son avis, ces modalités de répartition sont équitables envers les porteurs de police avec participation et les autres assurés.
Il transmet un exemplaire de cette étude au conseil d’administration.
2002, c. 70, a. 126.