A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
298.15. L’Autorité peut, en tout temps, requérir la préparation, de la façon et dans le délai qu’elle indique, d’une étude portant sur toute question, notamment l’évaluation des provisions et réserves et la situation financière de l’assureur. L’actuaire la lui transmet dans le délai prescrit.
Elle peut à cet effet désigner un autre actuaire pour effectuer une telle étude. Les dépenses alors engagées sont, après avoir été approuvées par l’Autorité, payables par l’assureur.
1996, c. 63, a. 60; 2002, c. 70, a. 125; 2004, c. 37, a. 90.
298.15. L’Agence peut, en tout temps, requérir la préparation, de la façon et dans le délai qu’elle indique, d’une étude portant sur toute question, notamment l’évaluation des provisions et réserves et la situation financière de l’assureur. L’actuaire la lui transmet dans le délai prescrit.
Elle peut à cet effet désigner un autre actuaire pour effectuer une telle étude. Les dépenses alors engagées sont, après avoir été approuvées par l’Agence, payables par l’assureur.
1996, c. 63, a. 60; 2002, c. 70, a. 125.
298.15. L’actuaire prépare, à la fin de chaque exercice financier, un rapport qui établit et qui présente les provisions et les réserves qu’il estime appropriées compte tenu des obligations de l’assureur. Ce rapport doit inclure tout renseignement requis par l’inspecteur général.
L’assureur doit, à la demande de l’inspecteur général, lui faire parvenir copie de ce rapport.
Le rapport doit être accompagné du certificat de l’actuaire relatif à l’évaluation des provisions et réserves. Ce certificat doit être annexé à l’état annuel de l’assureur.
1996, c. 63, a. 60.