A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
298.14. L’actuaire prépare, à la fin de chaque exercice financier, un rapport qui établit et présente les provisions et réserves qu’il estime suffisantes pour assurer une gestion saine et prudente. Ce rapport doit inclure tout renseignement requis par l’Autorité.
L’assureur doit, à la demande de l’Autorité, lui faire parvenir copie de ce rapport.
Le rapport doit être accompagné du certificat de l’actuaire relatif à l’évaluation des provisions et réserves. Ce certificat doit être annexé à l’état annuel de l’assureur.
1996, c. 63, a. 60; 2002, c. 70, a. 124; 2004, c. 37, a. 90.
298.14. L’actuaire prépare, à la fin de chaque exercice financier, un rapport qui établit et présente les provisions et réserves qu’il estime suffisantes pour assurer une gestion saine et prudente. Ce rapport doit inclure tout renseignement requis par l’Agence.
L’assureur doit, à la demande de l’Agence, lui faire parvenir copie de ce rapport.
Le rapport doit être accompagné du certificat de l’actuaire relatif à l’évaluation des provisions et réserves. Ce certificat doit être annexé à l’état annuel de l’assureur.
1996, c. 63, a. 60; 2002, c. 70, a. 124.
298.14. L’inspecteur général peut, en tout temps, requérir la préparation, de la façon et dans le délai qu’il indique, d’une étude portant sur la situation financière de l’assureur. L’actuaire la lui transmet dans le délai prescrit.
Il peut à cet effet désigner un autre actuaire pour effectuer une telle étude. Les dépenses alors engagées sont, après avoir été approuvées par l’inspecteur général, payables par l’assureur.
1996, c. 63, a. 60.