A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
295.1. Le vérificateur doit, dans le cours normal de sa vérification, soumettre au directeur général, ou à une personne qui remplit une fonction similaire, et au conseil d’administration un rapport sur les faits dont il a pris connaissance et qui sont susceptibles de limiter de façon appréciable la capacité de l’assureur de s’acquitter de ses obligations.
Il doit transmettre copie de ce rapport à l’actuaire désigné conformément à la section III.1 du chapitre IV du présent titre.
1990, c. 86, a. 42; 1996, c. 63, a. 57.
295.1. Le vérificateur doit, dans le cours normal de sa vérification, soumettre au conseil d’administration un rapport sur les faits dont il a pris connaissance et qui sont susceptibles de limiter de façon appréciable la capacité de l’assureur de s’acquitter de ses obligations. Ce rapport doit également porter sur tout fait dont il a pris connaissance et qui le porte à croire que l’assureur contrevient à la présente loi ou à ses règlements.
Il doit, le cas échéant, transmettre copie de ce rapport au comité de déontologie.
Une personne autre qu’un avocat ou un notaire qui fournit des services professionnels à l’assureur sans en être l’employé a, à l’égard des transactions auxquelles l’assureur est partie, les mêmes obligations.
1990, c. 86, a. 42.