A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
294.3. Le vérificateur qui démissionne pour des motifs reliés à l’exercice de son mandat ou à la conduite des affaires de l’assureur doit, dans les 10 jours de la transmission de sa lettre de démission, informer par écrit l’Autorité de ces motifs. Il doit, dans le même délai, en faire parvenir copie au secrétaire de l’assureur.
Le vérificateur qui croit que son mandat a été révoqué ou n’a pas été renouvelé pour de tels motifs doit, de la même façon, dans les 10 jours, en informer l’Autorité et en faire parvenir copie au secrétaire de l’assureur.
1996, c. 63, a. 55; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
294.3. Le vérificateur qui démissionne pour des motifs reliés à l’exercice de son mandat ou à la conduite des affaires de l’assureur doit, dans les 10 jours de la transmission de sa lettre de démission, informer par écrit l’Agence de ces motifs. Il doit, dans le même délai, en faire parvenir copie au secrétaire de l’assureur.
Le vérificateur qui croit que son mandat a été révoqué ou n’a pas été renouvelé pour de tels motifs doit, de la même façon, dans les 10 jours, en informer l’Agence et en faire parvenir copie au secrétaire de l’assureur.
1996, c. 63, a. 55; 2002, c. 45, a. 243.
294.3. Le vérificateur qui démissionne pour des motifs reliés à l’exercice de son mandat ou à la conduite des affaires de l’assureur doit, dans les 10 jours de la transmission de sa lettre de démission, informer par écrit l’inspecteur général de ces motifs. Il doit, dans le même délai, en faire parvenir copie au secrétaire de l’assureur.
Le vérificateur qui croit que son mandat a été révoqué ou n’a pas été renouvelé pour de tels motifs doit, de la même façon, dans les 10 jours, en informer l’inspecteur général et en faire parvenir copie au secrétaire de l’assureur.
1996, c. 63, a. 55.