A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
293. Le vérificateur nommé en vertu de la présente section doit être un comptable habilité à exercer la comptabilité publique et membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale par la législature d’une province canadienne, ou sous son autorité, ou une firme de comptables dont l’un ou plusieurs des dirigeants ou employés sont membres d’un tel institut ou d’une telle association.
Une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ne doit faire effectuer la vérification des livres et comptes de ses membres que par des personnes qui sont membres de l’ordre professionnel de comptables mentionné dans le Code des professions (chapitre C-26).
1974, c. 70, a. 293; 1985, c. 17, a. 39; 1990, c. 86, a. 40; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 121; 2012, c. 11, a. 32.
293. Le vérificateur nommé en vertu de la présente section doit être un comptable habilité à exercer la comptabilité publique et membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale par la législature d’une province canadienne, ou sous son autorité, ou une firme de comptables dont l’un ou plusieurs des dirigeants ou employés sont membres d’un tel institut ou d’une telle association.
Une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ne doit faire effectuer la vérification des livres et comptes de ses membres que par des personnes qui sont membres de l’un des ordres professionnels de comptables mentionnés dans le Code des professions (chapitre C‐26).
1974, c. 70, a. 293; 1985, c. 17, a. 39; 1990, c. 86, a. 40; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 121.
293. Le vérificateur nommé en vertu de la présente section doit être comptable et membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale par la législature d’une province canadienne, ou sous son autorité, ou une firme de comptables dont l’un ou plusieurs des dirigeants ou employés sont membres d’un tel institut ou d’une telle association.
Une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ne doit faire effectuer la vérification des livres et comptes de ses membres que par des personnes qui sont membres de l’un des ordres professionnels de comptables mentionnés dans le Code des professions (chapitre C‐26).
1974, c. 70, a. 293; 1985, c. 17, a. 39; 1990, c. 86, a. 40; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80.
293. Le vérificateur nommé en vertu de la présente section doit être comptable et membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en corporation par la législature d’une province canadienne, ou sous son autorité, ou une firme de comptables dont l’un ou plusieurs des dirigeants ou employés sont membres d’un tel institut ou d’une telle association.
Une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ne doit faire effectuer la vérification des livres et comptes de ses membres que par des personnes qui sont membres de l’un des ordres professionnels de comptables mentionnés dans le Code des professions (chapitre C‐26).
1974, c. 70, a. 293; 1985, c. 17, a. 39; 1990, c. 86, a. 40; 1994, c. 40, a. 457.
293. Le vérificateur nommé en vertu de la présente section doit être comptable et membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en corporation par la législature d’une province canadienne, ou sous son autorité, ou une firme de comptables dont l’un ou plusieurs des dirigeants ou employés sont membres d’un tel institut ou d’une telle association.
Une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ne doit faire effectuer la vérification des livres et comptes de ses membres que par des personnes qui sont membres de l’une des corporations professionnelles de comptables mentionnées dans le Code des professions (chapitre C‐26).
1974, c. 70, a. 293; 1985, c. 17, a. 39; 1990, c. 86, a. 40.
293. Le vérificateur nommé en vertu de la présente section doit être comptable et membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en corporation par la législature d’une province canadienne, ou sous son autorité, ou une firme de comptables dont l’un ou plusieurs des dirigeants ou employés sont membres d’un tel institut ou d’une telle association.
Une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ne doit faire effectuer la vérification des livres et comptes de ses membres que par des personnes qui sont membres de l’une des corporations professionnelles de comptables mentionnées dans le Code des professions (chapitre C‐26).
Toutefois, le vérificateur ne peut être un administrateur, un autre mandataire, un employé ou un membre de la société mutuelle d’assurance dont il est chargé de faire la vérification ni un administrateur ou un autre mandataire de la fédération ou de la corporation de fonds de garantie dont est membre la société mutuelle d’assurance dont il est chargé de faire la vérification.
1974, c. 70, a. 293; 1985, c. 17, a. 39.
293. Le vérificateur nommé en vertu de la présente section doit être comptable et membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en corporation par la législature d’une province canadienne, ou sous son autorité, ou une firme de comptables dont l’un ou plusieurs des dirigeants ou employés sont membres d’un tel institut ou d’une telle association.
Le présent article ne s’applique pas aux sociétés mutuelles qui sont membres d’une fédération reconnue par le gouvernement conformément aux règlements édictés par lui à cet effet.
1974, c. 70, a. 293.