A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
285.7. Tout administrateur qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de l’assureur doit déclarer ses motifs à l’assureur et à l’Autorité:
1°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à une disposition de toute autre loi, à une ordonnance de l’Autorité ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
2°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de l’assureur.
L’administrateur qui de bonne foi produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
285.7. Tout administrateur qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de l’assureur doit déclarer ses motifs à l’assureur et à l’Agence:
1°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à une disposition de toute autre loi, à une ordonnance de l’Agence ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
2°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de l’assureur.
L’administrateur qui de bonne foi produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 45, a. 243.
285.7. Tout administrateur qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de l’assureur doit déclarer ses motifs à l’assureur et à l’inspecteur général:
1°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à une disposition de toute autre loi, à une ordonnance de l’inspecteur général ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
2°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de l’assureur.
L’administrateur qui de bonne foi produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1990, c. 86, a. 39.