A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
285.32. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à un assureur concernant la politique visée à l’article 285.29.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit aviser l’assureur de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 45, a. 233; 2002, c. 70, a. 119; 2004, c. 37, a. 90.
285.32. L’Agence peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à un assureur concernant la politique visée à l’article 285.29.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Agence doit aviser l’assureur de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 45, a. 233; 2002, c. 70, a. 119.
285.30. L’Agence peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à un assureur concernant la politique visée à l’article 285.27.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Agence doit aviser l’assureur de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 45, a. 233.