A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
285.31. Tout assureur transmet à l’Autorité, à toute date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 285.29.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 233; 2002, c. 70, a. 119; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 36.
285.31. Tout assureur transmet annuellement à l’Autorité, dans les deux mois suivant la date de clôture de l’exercice financier de l’assureur ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 285.29.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 233; 2002, c. 70, a. 119; 2004, c. 37, a. 90.
285.31. Tout assureur transmet annuellement à l’Agence, dans les deux mois suivant la date de clôture de l’exercice financier de l’assureur ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 285.29.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 233; 2002, c. 70, a. 119.
285.29. Tout assureur transmet annuellement à l’Agence, dans les deux mois suivant la date de clôture de l’exercice financier de l’assureur ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 285.27.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 233.