A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
285.3. Un administrateur ou un dirigeant est présumé avoir agi avec soin, prudence, diligence et compétence comme l’aurait fait une personne raisonnable s’il agit de bonne foi, en se fondant sur l’opinion ou le rapport d’un expert.
1990, c. 86, a. 39.