A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
285.26. Un assureur ne peut consentir du crédit à une personne intéressée à des conditions plus avantageuses que celles qu’il consent dans le cours normal de ses activités.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 118.
285.26. Un assureur doit, le cas échéant, déclarer à son comité de déontologie les prêts qu’il consent à une personne intéressée ou à une personne liée à l’un de ses administrateurs ou de ses dirigeants.
Cette déclaration indique le nom de la personne intéressée ou de la personne liée, le montant du prêt, l’échéance, le taux d’intérêt et les garanties consenties.
1990, c. 86, a. 39.