A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
285.25. L’Autorité ou toute personne qui a l’intérêt suffisant peut demander à un tribunal l’annulation d’une transaction conclue avec une personne intéressée contrairement aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle est susceptible de léser les intérêts de l’assureur.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 118; 2004, c. 37, a. 90.
285.25. L’Agence ou toute personne qui a l’intérêt suffisant peut demander à un tribunal l’annulation d’une transaction conclue avec une personne intéressée contrairement aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle est susceptible de léser les intérêts de l’assureur.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 118.
285.25. Un assureur ne peut consentir de prêts à l’un de ses administrateurs, de ses dirigeants ou à une personne qui leur est liée pour un montant total excédant la rémunération annuelle versée par l’assureur à cet administrateur ou à ce dirigeant ou, si cet administrateur ou ce dirigeant n’est pas rémunéré, le montant déterminé selon les normes du comité de déontologie, à moins que les prêts ne soient garantis par une hypothèque de premier rang sur la résidence principale de l’emprunteur.
1990, c. 86, a. 39.