A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
285.22. Les contrats et les opérations d’un assureur avec des personnes intéressées doivent être conformes aux règles adoptées par le comité de déontologie et aux dispositions de la présente loi.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 118.
285.22. Une transaction ayant pour objet l’acquisition par un assureur de titres émis par une personne intéressée ou le transfert d’actifs entre eux doit en outre être approuvé par le conseil d’administration de l’assureur qui, le cas échéant, prend avis du comité de déontologie.
Les mauvaises créances, les actifs improductifs ou les actifs repris d’un débiteur en défaut ne peuvent toutefois être transférés à un assureur sauf s’il s’agit d’un transfert d’actifs en bloc qui s’effectue dans le cadre d’une restructuration et que l’inspecteur général a autorisé.
1990, c. 86, a. 39.