A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
285.21. Lorsque l’Autorité désigne une personne comme étant une personne intéressée, elle doit l’en aviser ainsi que l’assureur concerné par cette décision.
L’Autorité peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de l’assureur concerné, réviser sa décision.
L’Autorité doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à l’assureur concernés l’occasion de présenter leurs observations.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 118; 2004, c. 37, a. 90.
285.21. Lorsque l’Agence désigne une personne comme étant une personne intéressée, elle doit l’en aviser ainsi que l’assureur concerné par cette décision.
L’Agence peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de l’assureur concerné, réviser sa décision.
L’Agence doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à l’assureur concernés l’occasion de présenter leurs observations.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 118.
285.21. Un assureur ne peut investir dans:
1°  la personne morale qui le contrôle;
2°  la personne morale qui lui est affiliée et qui exerce des activités autres que celles mentionnées aux paragraphes d.1 et e du premier alinéa de l’article 245 sauf s’il s’agit d’un holding en aval;
3°  la personne morale qui détient directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de l’assureur ou 10 % ou plus de telles actions;
4°  la personne morale qui détient directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la personne morale qui le contrôle ou 10 % ou plus de telles actions;
5°  la personne morale qui contrôle la personne morale visée au paragraphe 3°;
6°  la personne morale contrôlée par une personne qui détient directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de l’assureur ou 10 % ou plus de telles actions et, le cas échéant, le conjoint de cet actionnaire, son enfant mineur et celui de son conjoint.
L’interdiction visée aux paragraphes 3° et 4° s’applique également à une personne physique, son conjoint, son enfant mineur et celui de son conjoint.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80.
285.21. Un assureur ne peut investir dans:
1°  la corporation qui le contrôle;
2°  la corporation qui lui est affiliée et qui exerce des activités autres que celles mentionnées aux paragraphes d.1 et e du premier alinéa de l’article 245 sauf s’il s’agit d’un holding en aval;
3°  la corporation qui détient directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de l’assureur ou 10 % ou plus de telles actions;
4°  la corporation qui détient directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la corporation qui le contrôle ou 10 % ou plus de telles actions;
5°  la corporation qui contrôle la corporation visée au paragraphe 3°;
6°  la corporation contrôlée par une personne qui détient directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de l’assureur ou 10 % ou plus de telles actions et, le cas échéant, le conjoint de cet actionnaire, son enfant mineur et celui de son conjoint.
L’interdiction visée aux paragraphes 3° et 4° s’applique également à une personne physique, son conjoint, son enfant mineur et celui de son conjoint.
1990, c. 86, a. 39.