A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
285.20. Tout assureur doit, à l’égard des personnes intéressées avec lesquelles il fait affaires, se comporter de la même manière que lorsqu’il traite à distance.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 118.
285.20. Les opérations d’un assureur avec des personnes intéressées ou avec des personnes liées à l’un de ses administrateurs ou de ses dirigeants doivent être conformes aux dispositions de la présente loi, de ses règlements et, le cas échéant, aux règles adoptées par le comité de déontologie.
1990, c. 86, a. 39.