A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
285.19. L’Autorité doit aviser toute personne qu’elle désigne comme étant intéressée conformément au paragraphe 8° de l’article 285.18 ainsi que l’assureur concerné par cette décision.
L’Autorité peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de l’assureur concerné, réviser sa décision.
L’Autorité doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à l’assureur concernés l’occasion de présenter leurs observations.
1990, c. 86, a. 39; 1997, c. 43, a. 79; 2002, c. 70, a. 117; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
285.19. L’Agence doit aviser toute personne qu’elle désigne comme étant intéressée conformément au paragraphe 8° de l’article 285.18 ainsi que l’assureur concerné par cette décision.
L’Agence peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de l’assureur concerné, réviser sa décision.
L’Agence doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à l’assureur concernés l’occasion de présenter leurs observations.
1990, c. 86, a. 39; 1997, c. 43, a. 79; 2002, c. 70, a. 117; 2002, c. 45, a. 243.
285.19. L’inspecteur général doit aviser toute personne qu’il désigne comme étant intéressée conformément au paragraphe 8° de l’article 285.18 ainsi que l’assureur concerné par cette décision.
L’inspecteur général peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de l’assureur concerné, réviser sa décision.
L’inspecteur général doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à l’assureur concernés l’occasion de présenter leurs observations.
1990, c. 86, a. 39; 1997, c. 43, a. 79; 2002, c. 70, a. 117.
285.19. L’inspecteur général doit aviser toute personne qu’il désigne comme étant intéressée conformément au paragraphe 15° de l’article 285.18 ainsi que l’assureur concerné par cette décision.
L’inspecteur général peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de l’assureur concerné, réviser sa décision.
L’inspecteur général doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à l’assureur concernés l’occasion de présenter leurs observations.
1990, c. 86, a. 39; 1997, c. 43, a. 79.
285.19. L’inspecteur général doit aviser toute personne qu’il désigne comme étant intéressée conformément au paragraphe 15° de l’article 285.18 ainsi que l’assureur concerné par cette décision.
L’inspecteur général peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de l’assureur concerné, réviser sa décision.
L’inspecteur général doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à l’assureur concernés l’occasion d’être entendus.
1990, c. 86, a. 39.