A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
285.17. Un assureur, une société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur et toute filiale d’un assureur doivent, lorsqu’ils font affaires avec des personnes intéressées à l’assureur, se comporter à leur égard de la même manière que lorsqu’ils traitent à distance. De plus, toute fédération de sociétés mutuelles d’assurance doit, lorsqu’elle fait affaires avec des personnes intéressées à une société mutuelle d’assurance qui en est membre, se comporter à leur égard de la même manière que lorsqu’elle traite à distance.
Il en est de même lorsqu’un assureur, une société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur et toute filiale d’un assureur font affaires avec des personnes liées aux administrateurs et dirigeants de l’assureur ou, s’il s’agit d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, lorsqu’elle fait affaires avec des personnes liées aux administrateurs et dirigeants d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre.
En cas de contestation, il appartient à l’assureur, à la société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur, à la filiale d’un assureur ou, selon le cas, à la fédération de sociétés mutuelles d’assurance de démontrer qu’ils ont traité à distance.
Toutefois, un contrat auquel sont parties un assureur, une société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur, la filiale d’un assureur et une personne morale dans laquelle l’assureur ou sa filiale détient plus de 30% des actions peut être conclu, malgré le premier alinéa, s’il est autorisé par l’Autorité. Il en est de même pour un contrat entre une société mutuelle d’assurance et une personne morale faisant partie du même groupe que sa fédération.
De plus, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui porte sur les conditions de travail d’un employé ou d’un dirigeant, les fonds de pension, les plans d’assurance et toute autre matière se rattachant à un contrat de travail.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 115; 2004, c. 37, a. 90.
285.17. Un assureur, une société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur et toute filiale d’un assureur doivent, lorsqu’ils font affaires avec des personnes intéressées à l’assureur, se comporter à leur égard de la même manière que lorsqu’ils traitent à distance. De plus, toute fédération de sociétés mutuelles d’assurance doit, lorsqu’elle fait affaires avec des personnes intéressées à une société mutuelle d’assurance qui en est membre, se comporter à leur égard de la même manière que lorsqu’elle traite à distance.
Il en est de même lorsqu’un assureur, une société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur et toute filiale d’un assureur font affaires avec des personnes liées aux administrateurs et dirigeants de l’assureur ou, s’il s’agit d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, lorsqu’elle fait affaires avec des personnes liées aux administrateurs et dirigeants d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre.
En cas de contestation, il appartient à l’assureur, à la société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur, à la filiale d’un assureur ou, selon le cas, à la fédération de sociétés mutuelles d’assurance de démontrer qu’ils ont traité à distance.
Toutefois, un contrat auquel sont parties un assureur, une société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur, la filiale d’un assureur et une personne morale dans laquelle l’assureur ou sa filiale détient plus de 30 % des actions peut être conclu, malgré le premier alinéa, s’il est autorisé par l’Agence. Il en est de même pour un contrat entre une société mutuelle d’assurance et une personne morale faisant partie du même groupe que sa fédération.
De plus, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui porte sur les conditions de travail d’un employé ou d’un dirigeant, les fonds de pension, les plans d’assurance et toute autre matière se rattachant à un contrat de travail.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 115.
285.17. Un assureur ou sa filiale doit, à l’égard des personnes intéressées à l’assureur et des personnes liées aux administrateurs et dirigeants de l’assureur avec lesquelles il fait affaires, se comporter de la même manière que lorsqu’il traite à distance.
En cas de contestation, il appartient à l’assureur ou à sa filiale de démontrer qu’il s’est comporté de cette manière.
Toutefois, un contrat auquel sont parties un assureur ou sa filiale et une personne morale qui lui est affiliée et dont l’activité principale en est une visée aux paragraphes d.1 ou e du premier alinéa de l’article 245 peut être conclu, malgré le premier alinéa, s’il est autorisé par l’inspecteur général. Il en est de même pour un contrat entre une société mutuelle d’assurance et une personne morale faisant partie du même groupe que sa fédération lorsque l’activité principale de cette personne morale en est une visée aux paragraphes d.1 ou e du premier alinéa de l’article 245.
De plus, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui porte sur les conditions de travail d’un employé ou d’un dirigeant, les fonds de pension, les plans d’assurance et toute autre matière se rattachant à un contrat de travail.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80.
285.17. Un assureur ou sa filiale doit, à l’égard des personnes intéressées à l’assureur et des personnes liées aux administrateurs et dirigeants de l’assureur avec lesquelles il fait affaires, se comporter de la même manière que lorsqu’il traite à distance.
En cas de contestation, il appartient à l’assureur ou à sa filiale de démontrer qu’il s’est comporté de cette manière.
Toutefois, un contrat auquel sont parties un assureur ou sa filiale et une corporation qui lui est affiliée et dont l’activité principale en est une visée aux paragraphes d.1 ou e du premier alinéa de l’article 245 peut être conclu, malgré le premier alinéa, s’il est autorisé par l’inspecteur général. Il en est de même pour un contrat entre une société mutuelle d’assurance et une corporation faisant partie du même groupe que sa fédération lorsque l’activité principale de cette corporation en est une visée aux paragraphes d.1 ou e du premier alinéa de l’article 245.
De plus, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui porte sur les conditions de travail d’un employé ou d’un dirigeant, les fonds de pension, les plans d’assurance et toute autre matière se rattachant à un contrat de travail.
1990, c. 86, a. 39.