A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
285.14. Le comité de déontologie adopte des règles de déontologie et des règles pour l’application à l’assureur des dispositions du présent chapitre. Il doit veiller à l’application de ces règles et aviser sans délai le conseil d’administration de tout manquement grave à l’une de ces règles.
Ces règles portent notamment sur la conduite des administrateurs et dirigeants, sur la conduite de l’assureur avec des personnes qui lui sont intéressées ou avec des personnes qui sont liées à ses administrateurs ou à ses dirigeants, sur les formalités et conditions des contrats avec des personnes intéressées et sur la protection des renseignements à caractère confidentiel dont l’assureur dispose sur ses assurés.
De plus, le comité de déontologie exécute les mandats qui lui sont confiés par le conseil d’administration.
Toutefois, le comité de déontologie ne peut, sans l’autorisation de l’Autorité, cumuler les responsabilités normalement dévolues à d’autres comités.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 114; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
285.14. Le comité de déontologie adopte des règles de déontologie et des règles pour l’application à l’assureur des dispositions du présent chapitre. Il doit veiller à l’application de ces règles et aviser sans délai le conseil d’administration de tout manquement grave à l’une de ces règles.
Ces règles portent notamment sur la conduite des administrateurs et dirigeants, sur la conduite de l’assureur avec des personnes qui lui sont intéressées ou avec des personnes qui sont liées à ses administrateurs ou à ses dirigeants, sur les formalités et conditions des contrats avec des personnes intéressées et sur la protection des renseignements à caractère confidentiel dont l’assureur dispose sur ses assurés.
De plus, le comité de déontologie exécute les mandats qui lui sont confiés par le conseil d’administration.
Toutefois, le comité de déontologie ne peut, sans l’autorisation de l’Agence, cumuler les responsabilités normalement dévolues à d’autres comités.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 114; 2002, c. 45, a. 243.
285.14. Le comité de déontologie adopte des règles de déontologie et des règles pour l’application à l’assureur des dispositions du présent chapitre. Il doit veiller à l’application de ces règles et aviser sans délai le conseil d’administration de tout manquement grave à l’une de ces règles.
Ces règles portent notamment sur la conduite des administrateurs et dirigeants, sur la conduite de l’assureur avec des personnes qui lui sont intéressées ou avec des personnes qui sont liées à ses administrateurs ou à ses dirigeants, sur les formalités et conditions des contrats avec des personnes intéressées et sur la protection des renseignements à caractère confidentiel dont l’assureur dispose sur ses assurés.
De plus, le comité de déontologie exécute les mandats qui lui sont confiés par le conseil d’administration.
Toutefois, le comité de déontologie ne peut, sans l’autorisation de l’inspecteur général, cumuler les responsabilités normalement dévolues à d’autres comités.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 114.
285.14. Le comité de déontologie adopte des règles pour l’application à l’assureur des dispositions du présent chapitre. Il doit veiller à l’application de ces règles et aviser sans délai le conseil d’administration de tout manquement grave à l’une de ces règles.
Ces règles portent notamment sur la conduite de l’assureur avec des personnes qui lui sont intéressées ou avec des personnes qui sont liées à ses administrateurs ou à ses dirigeants, sur les formalités et conditions des contrats avec des personnes intéressées et sur la protection des renseignements à caractère confidentiel dont l’assureur dispose sur ses assurés.
De plus, le comité de déontologie exécute les mandats qui lui sont confiés par le conseil d’administration.
Toutefois, le comité de déontologie ne peut, sans l’autorisation de l’inspecteur général, cumuler les responsabilités normalement dévolues à d’autres comités.
1990, c. 86, a. 39.