A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
278. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 278; 1985, c. 17, a. 36.
278. Les administrateurs de toute société mutuelle d’assurance-incendie ou compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent ont, lorsqu’ils établissent les cotisations, la faculté de constituer une réserve formée de toutes les sommes restant en la possession de la société à la fin de chaque année après paiement des dépenses ordinaires et des sinistres. Cette réserve peut être utilisée par la suite pour uniformiser, d’année en année, les cotisations.
La cotisation annuelle imposée pour l’alimentation de cette réserve ne doit pas excéder 10 pour cent du montant total des billets de souscription.
Cette réserve ne peut être partagée que dans les cas de dissolution de la société ou d’abandon des affaires. Elle est alors distribuée aux sociétaires actuels et à ceux qui l’ont été dans les cinq ans ayant précédé le décret de dissolution.
1974, c. 70, a. 278.