A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
276. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 276; 1979, c. 33, a. 23; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 49.
276. Tout assureur autre qu’une société de secours mutuels, qui pratique les assurances de personnes, doit maintenir des réserves suffisantes pour garantir ses obligations envers ses assurés conformément aux dispositions suivantes:
a)  les hypothèses d’intérêt, de mortalité, de morbidité ou les autres éventualités doivent être celles que l’actuaire nommé conformément au deuxième alinéa de l’article 309 estime adéquates eu égard à la situation financière de l’assureur et à ses contrats d’assurance de personnes et que l’inspecteur général juge acceptables;
b)  les méthodes de calcul utilisées doivent être conformes aux normes et méthodes établies par les règlements.
1974, c. 70, a. 276; 1979, c. 33, a. 23; 1982, c. 52, a. 80.
276. Tout assureur autre qu’une société de secours mutuels, qui pratique les assurances de personnes, doit maintenir des réserves suffisantes pour garantir ses obligations envers ses assurés conformément aux dispositions suivantes:
a)  les hypothèses d’intérêt, de mortalité, de morbidité ou les autres éventualités doivent être celles que l’actuaire nommé conformément au deuxième alinéa de l’article 309 estime adéquates eu égard à la situation financière de l’assureur et à ses contrats d’assurance de personnes et que le surintendant juge acceptables;
b)  les méthodes de calcul utilisées doivent être conformes aux normes et méthodes établies par les règlements.
1974, c. 70, a. 276; 1979, c. 33, a. 23.
276. Tout assureur autre qu’une société de secours mutuels, qui pratique les assurances de personnes, doit maintenir des réserves suffisantes pour garantir ses obligations envers ses assurés conformément aux dispositions suivantes:
a)  les tables de mortalité et de morbidité, les autres tables de contingence et les méthodes de calcul doivent être conformes aux normes établies par les règlements;
b)  le taux d’intérêt ne doit pas excéder 4 pour cent pour les contrats d’assurance de personnes; le surintendant peut cependant permettre d’employer un taux d’intérêt plus élevé pour une catégorie particulière de contrats et pendant la période déterminée par lui;
c)  la partie des réserves afférente aux polices ayant une valeur de rachat ne doit pas être inférieure à la somme des valeurs de rachat de ces polices.
1974, c. 70, a. 276.