A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
275.5. L’Autorité peut interdire la transaction ou imposer certaines conditions à sa réalisation si elle l’estime opportun dans l’intérêt des assurés ou dans l’intérêt de l’une ou l’autre des parties.
L’Autorité peut, avant l’expiration de tout délai de 45 jours, donner avis à l’assureur qu’elle ne s’oppose pas à la cession. Dès qu’il a reçu cet avis, l’assureur peut procéder à la cession.
Si l’Autorité est d’avis que le délai qui lui est imparti est insuffisant pour qu’une étude adéquate de la transaction puisse être effectuée, elle peut prolonger ce délai pour une période additionnelle de 45 jours.
L’Autorité doit aviser les parties de toute prolongation de délai au moins cinq jours avant l’expiration de tout délai de 45 jours.
1990, c. 86, a. 38; 1996, c. 63, a. 47; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
275.5. L’Agence peut interdire la transaction ou imposer certaines conditions à sa réalisation si elle l’estime opportun dans l’intérêt des assurés ou dans l’intérêt de l’une ou l’autre des parties.
L’Agence peut, avant l’expiration de tout délai de 45 jours, donner avis à l’assureur qu’elle ne s’oppose pas à la cession. Dès qu’il a reçu cet avis, l’assureur peut procéder à la cession.
Si l’Agence est d’avis que le délai qui lui est imparti est insuffisant pour qu’une étude adéquate de la transaction puisse être effectuée, elle peut prolonger ce délai pour une période additionnelle de 45 jours.
L’Agence doit aviser les parties de toute prolongation de délai au moins cinq jours avant l’expiration de tout délai de 45 jours.
1990, c. 86, a. 38; 1996, c. 63, a. 47; 2002, c. 45, a. 243.
275.5. L’inspecteur général peut interdire la transaction ou imposer certaines conditions à sa réalisation s’il l’estime opportun dans l’intérêt des assurés ou dans l’intérêt de l’une ou l’autre des parties.
L’inspecteur général peut, avant l’expiration de tout délai de 45 jours, donner avis à l’assureur qu’il ne s’oppose pas à la cession. Dès qu’il a reçu cet avis, l’assureur peut procéder à la cession.
Si l’inspecteur général est d’avis que le délai qui lui est imparti est insuffisant pour qu’une étude adéquate de la transaction puisse être effectuée, il peut prolonger ce délai pour une période additionnelle de 45 jours.
L’inspecteur général doit aviser les parties de toute prolongation de délai au moins cinq jours avant l’expiration de tout délai de 45 jours.
1990, c. 86, a. 38; 1996, c. 63, a. 47.
275.5. L’inspecteur général peut interdire la transaction ou imposer certaines conditions à sa réalisation s’il l’estime opportun dans l’intérêt des assurés ou dans l’intérêt de l’une ou l’autre des parties.
Si l’inspecteur général est d’avis que le délai qui lui est imparti est insuffisant pour qu’une étude adéquate de la transaction puisse être effectuée, il peut prolonger ce délai pour une période additionnelle de 45 jours.
L’inspecteur général doit aviser les parties de toute prolongation de délai au moins cinq jours avant l’expiration de tout délai de 45 jours.
1990, c. 86, a. 38.