A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
275.3.1. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à un assureur concernant la suffisance de ses liquidités.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser l’assureur de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 70, a. 108; 2004, c. 37, a. 90.
275.3.1. L’Agence peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à un assureur concernant la suffisance de ses liquidités.
L’Agence doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser l’assureur de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 70, a. 108.