A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
275.2. Tout assureur ne peut déclarer de dividendes ou d’intérêts selon le cas, ni distribuer ses surplus annuels si un paiement effectué à cette fin a pour effet de rendre son actif non conforme à l’article 275.
1979, c. 33, a. 22; 1984, c. 22, a. 60; 1985, c. 17, a. 34; 1990, c. 86, a. 37.
275.2. Tout assureur qui pratique les assurances de dommages ne peut déclarer de dividendes ou d’intérêts selon le cas, ni distribuer ses surplus annuels si un paiement effectué à cette fin a pour effet de rendre son actif non conforme à l’article 275.
1979, c. 33, a. 22; 1984, c. 22, a. 60; 1985, c. 17, a. 34.
275.2. Tout assureur, autre qu’une société mutuelle, qui pratique les assurances de dommages ne peut déclarer de dividendes si le versement de celui-ci a pour effet de rendre son actif non conforme à l’article 275.
1979, c. 33, a. 22; 1984, c. 22, a. 60.
275.2. Tout assureur qui n’est pas une société mutuelle et qui pratique les assurances de dommages, ne doit pas faire une déclaration de dividende dont le montant excède 75 pour cent de ses bénéfices annuels moyens pour les trois années précédant celle où un dividende est déclaré.
1979, c. 33, a. 22.