A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
274. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 274; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 104.
274. Tout assureur qui a été constitué en personne morale ailleurs qu’au Québec et qui possède un permis peut, conformément à sa charte et à ses règlements, acquérir, détenir et aliéner des biens-fonds au Québec et des créances garanties par eux et aussi les grever de charges réelles.
1974, c. 70, a. 274; 1996, c. 63, a. 80.
274. Tout assureur qui a été constitué en corporation ailleurs qu’au Québec et qui possède un permis peut, conformément à sa charte et à ses règlements, acquérir, détenir et aliéner des biens-fonds au Québec et des créances garanties par eux et aussi les grever de charges réelles.
1974, c. 70, a. 274.