A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
272. Le seul fait que les prêts ou les placements d’un assureur soient conformes à la présente loi ne dégage pas ses administrateurs et ses dirigeants des responsabilités qui leur incombent.
1974, c. 70, a. 272; 1990, c. 86, a. 34.
272. 1.  Le seul fait que les placements d’un assureur soient conformes à la présente loi ne dégage pas ses administrateurs des responsabilités leur incombant.
2.  Les administrateurs d’un assureur qui ont consenti à un placement non conforme aux dispositions de la présente loi sont, de ce seul fait, solidairement responsables des pertes en résultant.
1974, c. 70, a. 272.