A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
271. Les administrateurs ou les dirigeants d’un assureur qui donnent leur assentiment à un prêt ou placement en contravention de la présente loi sont tenus solidairement responsables des pertes qui en résultent pour l’assureur.
1974, c. 70, a. 271; 1990, c. 86, a. 33.
271. Nul administrateur ou dirigeant d’un assureur ne doit toucher, directement ou indirectement, le moindre avantage pour un prêt ou placement fait par cet assureur, ni avoir un intérêt dans un prêt ou placement de ce genre.
1974, c. 70, a. 271.