A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
270. Un assureur doit effectuer ses dépôts, ses prêts et ses placements sous son nom à moins qu’ils ne soient effectués par l’entremise d’une chambre de compensation reconnue par l’Autorité ou, qu’à la demande de l’assureur, l’Autorité ne l’exempte de cette obligation dans les cas et aux conditions qu’elle peut déterminer suivant les circonstances.
1974, c. 70, a. 270; 1984, c. 22, a. 56; 1990, c. 86, a. 32; 1996, c. 63, a. 83; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
270. Un assureur doit effectuer ses dépôts, ses prêts et ses placements sous son nom à moins qu’ils ne soient effectués par l’entremise d’une chambre de compensation reconnue par l’Agence ou, qu’à la demande de l’assureur, l’Agence ne l’exempte de cette obligation dans les cas et aux conditions qu’elle peut déterminer suivant les circonstances.
1974, c. 70, a. 270; 1984, c. 22, a. 56; 1990, c. 86, a. 32; 1996, c. 63, a. 83; 2002, c. 45, a. 243.
270. Un assureur doit effectuer ses dépôts, ses prêts et ses placements sous son nom à moins qu’ils ne soient effectués par l’entremise d’une chambre de compensation reconnue par l’inspecteur général ou, qu’à la demande de l’assureur, l’inspecteur général ne l’exempte de cette obligation dans les cas et aux conditions qu’il peut déterminer suivant les circonstances.
1974, c. 70, a. 270; 1984, c. 22, a. 56; 1990, c. 86, a. 32; 1996, c. 63, a. 83.
270. Un assureur doit effectuer ses dépôts, ses prêts et ses placements sous sa raison sociale à moins qu’ils ne soient effectués par l’entremise d’une chambre de compensation reconnue par l’inspecteur général ou, qu’à la demande de l’assureur, l’inspecteur général ne l’exempte de cette obligation dans les cas et aux conditions qu’il peut déterminer suivant les circonstances.
1974, c. 70, a. 270; 1984, c. 22, a. 56; 1990, c. 86, a. 32.
270. Les dépôts, prêts et placements d’un assureur doivent être faits sous sa raison sociale sous réserve de toute loi inconciliable d’un pays autre que le Canada, où l’assureur exerce son activité, ou s’il s’agit de titre que l’inspecteur général reconnaît comme ne pouvant être immatriculés.
1974, c. 70, a. 270; 1984, c. 22, a. 56.
270. Sous réserve de toute loi inconciliable d’un pays autre que le Canada où l’assureur exerce son activité, ses dépôts, prêts et placements doivent être faits sous sa raison sociale.
1974, c. 70, a. 270.