A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
268. Si, par suite de la réorganisation, de la liquidation d’une personne morale ou de la fusion de personnes morales, des titres détenus par un assureur sont remplacés par d’autres titres, l’assureur doit se conformer aux règles de placements prévues par la présente loi dans un délai d’au plus cinq ans suivant la date de la réorganisation, de la liquidation ou de la fusion.
1974, c. 70, a. 268; 1984, c. 22, a. 55; 1990, c. 86, a. 31; 1996, c. 63, a. 80.
268. Si, par suite de la réorganisation, de la liquidation d’une corporation ou de la fusion de corporations, des titres détenus par un assureur sont remplacés par d’autres titres, l’assureur doit se conformer aux règles de placements prévues par la présente loi dans un délai d’au plus cinq ans suivant la date de la réorganisation, de la liquidation ou de la fusion.
1974, c. 70, a. 268; 1984, c. 22, a. 55; 1990, c. 86, a. 31.
268. Si, par suite de la réorganisation, de la liquidation d’une corporation ou de la fusion de corporations, des titres détenus par un assureur sont remplacés par d’autres titres, l’assureur doit se conformer aux articles 244 à 265 dans un délai d’au plus cinq ans suivant la date de la réorganisation, de la liquidation ou de la fusion.
1974, c. 70, a. 268; 1984, c. 22, a. 55.
268. Si par suite de la réorganisation ou liquidation d’une corporation, ou de la fusion de plusieurs corporations, des titres détenus par un assureur sont remplacés par d’autres titres que l’assureur ne peut détenir en vertu des articles 244 à 267, il ne peut détenir ceux-ci plus de cinq ans sans les considérer comme des placements faits en vertu de l’article 256.
1974, c. 70, a. 268.