A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
267. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 267; 1984, c. 22, a. 54.
267. À l’exception des dépôts à demande dans une banque ou une compagnie de fiducie ou dans une caisse d’épargne et de crédit qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), un assureur ne peut faire aucun placement ou prêt autre que ceux qu’il est autorisé à faire par les articles 244 à 266.
1974, c. 70, a. 267.